Lorsqu’une personne, physique ou morale, ne parvient pas à obtenir la consécration de ses droits en matière civile, diverses voies s’offrent à elle. Elle peut tenter de négocier avec la partie adverse, seule ou avec l’aide d’un tiers. Elle peut aussi envisager une médiation, ou proposer un arbitrage. Faute d’ouverture de la partie adverse, c’est la voie judiciaire qui lui permettra d’obtenir satisfaction sous un angle juridique. Mais cette voie est parfois aussi considérée comme un frein : la négociation, la médiation et l’arbitrage ne sont-ils pas limités par la faculté de basculer en tout temps dans la voie judiciaire ? La menace du procès, que l’on sait souvent lent, coûteux et usant moralement, ne bloque-t-il pas toute tentative de résoudre simplement le litige ? En d’autres termes, peut-on concevoir de renoncer, aussi à l’avance, à la voie judiciaire afin de renforcer les chances d’une résolution rapide et à moindre coût du procès? Le cas échant, cette renonciation est-elle envisageable sans qu’un autre mécanisme de résolution des conflits ne soit convenu entre les parties ? Un droit privé conventionnellement d’action est-il concevable ? En un mot, peut-on renoncer purement et simplement à la faculté de saisir le juge ?
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